Questions > Institution


Droits du patient hospitalisé ou vivant dans un home


Préambule
Qu’est-ce qu’une hospitalisation volontaire et quels sont vos droits ?
Qu’est-ce qu’une hospitalisation non volontaire et quels sont vos droits ?
Que sont les directives anticipées ?
À qui pouvez-vous faire appel si vous avez des problèmes à l’hôpital ou au home ?


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Préambule

Lorsque le patient est admis en institution, qu’il s’agisse d’un hôpital physique, psychiatrique ou d’un home médicalisé, on considère deux types d’admission dont les conséquences varient tant sur ses droits que sur les conditions de son séjour. On parle en effet d’hospitalisation volontaire ou non volontaire.

Le terme juridique utilisé pour parler d’une hospitalisation non volontaire est celui de «privation de liberté à des fins d’assistance». Il s’agit donc bien d’une forme de contrainte envers le patient qui est admis en institution contre son gré. Un tel événement n’arrive que dans certaines circonstances bien précises que l’on verra plus loin.

Il faut bien différencier l’hospitalisation contre le gré du patient, évoquée ci-dessus, de l’hospitalisation d’un patient qui ne peut exprimer sa volonté. En effet, dans ce dernier cas, lorsqu’il y a urgence, que la vie ou la santé d’une personne est menacée si des soins ne lui sont pas dispensés au plus vite, le médecin a le devoir d’agir rapidement. Si le patient est incapable de s’exprimer, le médecin a le droit de présumer le consentement du patient.

L’utilisation de directives anticipées est encouragée dans tous les cas. Elles peuvent s’avérer très utiles notamment lors d’une hospitalisation à consentement présumé ou lors d’hospitalisations répétées en psychiatrie notamment.

La famille ou les proches peuvent appeler un médecin, lui demander d'hospitaliser la personne, mais ils n’ont pas autorité pour prendre une décision médicale. Par ailleurs, lorsque le patient est incapable de s’exprimer, s’il a désigné au préalable un représentant thérapeutique, ce dernier peut faire valoir ses droits et ses exigences. Toutefois, le médecin peut s’opposer aux réticences d’un représentant thérapeutique ou légal ou encore d’un proche en faisant appel auprès de l’autorité de tutelle. S’il y a urgence vitale, le médecin a le droit d’agir avant même la décision de l’autorité de tutelle.

Aucun traitement, quel qu’il soit, ne peut être imposé à une personne capable de discernement (voir consentement libre et éclairé). Le patient peut, en tout temps, refuser un traitement quelconque, même s’il met sa vie en danger. Le professionnel de la santé n’a pas le droit d’agir contre le gré du patient, mais il a le devoir d’informer celui-ci des conséquences de son choix. Si le patient persiste dans son refus, le professionnel de la santé peut lui demander de signer une décharge écrite.

Selon le règlement sur les institutions de santé1, le patient doit être informé des conditions d’admission et de séjour, des modalités de la prise en charge et de la procédure interne de gestion des plaintes.

Pour chaque type d’établissement, les moyens à disposition du patient pour se plaindre ne sont pas les mêmes. Nous développons cette question dans la partie consacrée aux visites de surveillance.


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Qu’est-ce que l’hospitalisation volontaire et quels sont vos droits ?

Il s’agit de l’admission d’un patient selon son gré ou selon qu’un médecin l’aura jugée nécessaire pour préserver la vie ou la santé du patient si celui-ci n’est pas en mesure de s’exprimer.

Le patient a les mêmes droits en institution qu’en dehors, quel que soit le type d’établissement. Il a le droit d’être informé, de refuser un traitement, etc…
Pour en savoir plus, voir :

De plus, il a certains droits particuliers liés à la condition de résidant, comme par exemple celui d’être accompagné ou de demander à quitter l’institution à tout moment.
Pour en savoir plus, voir :

Un patient, hospitalisé de son plein gré à qui la sortie est refusée par les médecins qui estiment son état encore trop précaire, peut en tout temps faire recours auprès de l’autorité tutélaire. Une simple lettre disant que l'on conteste la décision du maintien en hôpital suffit.


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Qu’est-ce que l’hospitalisation non volontaire et quels sont vos droits ?

La question de la privation de liberté à des fins d’assistance est actuellement régie par les articles 397a à 397f du code civil, la Loi d’application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d’assistance et les articles 37 à 38 de la Loi de Santé du canton de Neuchâtel. Le code civil est actuellement en révision et une nouvelle version devrait être adoptée prochainement.

Le recours à l’hospitalisation non volontaire n’intervient que dans des circonstances bien précises, quel que soit le type d’institution concernée. Il faut que le patient ait sa capacité de discernement affaiblie (faiblesse d’esprit, maladie mentale, influence de l’alcool ou autre substance) ou se trouve dans un état de grave abandon et qu’aucune autre manière moins contraignante de lui venir en aide ne s’avère efficace. Les charges que représente le patient pour ses proches peuvent également être prises en considération.

Suivant la nature de l’établissement, la procédure peut varier.

Hôpital psychiatrique

  • Dans l'urgence, un médecin peut ordonner l’hospitalisation non volontaire du patient. Il est tenu d’en aviser l’autorité tutélaire du lieu de domicile du patient dans les 48 heures.
  • À l’arrivée à l’hôpital, le patient doit recevoir un formulaire l'informant de sa situation légale (mode d’hospitalisation : volontaire ou non volontaire) et de ses droits, notamment de la possibilité de faire recours contre cette hospitalisation. Le patient doit signer ce document. Lorsque le patient n’est pas en pleine possession de ses moyens, l’information est réservée. C’est à dire qu’elle peut être donnée à un accompagnant ou qu’elle sera transmise au patient une fois qu’il sera en mesure de la recevoir.
  • Les médecins de l’établissement peuvent modifier le statut du patient non volontaire au cas où celui-ci accepte son hospitalisation. Ils doivent dès lors avertir l'autorité tutélaire de ce changement.
  • Lorsque le patient reste opposé à son hospitalisation, l’hôpital a le devoir de s'assurer que l'autorité tutélaire a été avertie par le médecin qui a établi le bon d'entrée. À défaut, l’hôpital signale lui-même le cas dans les 24 heures.
  • Le président de l’autorité tutélaire, informé d'une hospitalisation non-volontaire ou d'un maintien en hôpital d'un patient volontaire ayant sollicité sa sortie, va auditionner la personne dans un délai de 5 à 10 jours.
  • Le procès-verbal de l’audition est communiqué aux parties et lorsque le président de l'autorité tutélaire n'est pas en mesure de décider seul, il sollicite l'avis d'un expert neutre (un médecin psychiatre externe à l’institution) pour rendre sa décision de maintien ou non de l'hospitalisation. Durant le laps de temps entre le recours du patient et la décision de l'autorité tutélaire, l’hospitalisation est maintenue.
  • L'autorité tutélaire doit périodiquement vérifier le bien fondé du maintien de l’hospitalisation non volontaire et demande des rapports à l'hôpital environ tous les 3 mois (en règle générale).

En résumé, en cas de litige sur le mode d’hospitalisation, c’est l’AUTORITE TUTELAIRE DU LIEU DE DOMICILE DU PATIENT qui est le premier interlocuteur à interpeller.

Lors d’une hospitalisation non volontaire, un traitement forcé peut être administré au patient qui n’a pas la capacité de discernement uniquement aux conditions suivantes :

  • le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité, sa santé ou celles d'autres personnes
  • le traitement est urgent
  • l'atteinte portée à la liberté personnelle du patient est moindre que celle qui résulterait de mesures alternatives.

De plus, ce traitement doit faire l’objet de réévaluations fréquentes dont les rapports doivent figurer dans le dossier du patient. Le patient, un représentant thérapeutique ou légal ou encore un proche peuvent saisir la commission cantonale de contrôle psychiatrique pour demander la levée du traitement forcé.


Hôpital de soins physiques

Outre les raisons liées au discernement et aux charges que représente le patient pour son entourage, l’admission en hôpital physique peut être forcée lorsque le patient (même capable de discernement) est atteint d’une maladie transmissible présentant un risque majeur pour la population en cas d’épidémie.

L’hospitalisation forcée est, dans une certaine mesure, une atteinte à un droit constitutionnel (le droit à la liberté personnelle et à la liberté de mouvement : art. 10 de la Constitution Fédérale). À ce titre, l’autorité de tutelle doit être avertie, tout comme lors d’une hospitalisation non volontaire en hôpital psychiatrique.


Home

De manière générale, le placement dans un home se fait avec le consentement du patient, à moins que celui-ci ne soit plus capable de discernement. Lorsqu’une personne âgée représente une charge particulièrement lourde pour son entourage et que les soins prodigués par les services d’aides à domiciles s’avèrent insuffisants, le médecin traitant, les services de soins à domicile, la famille et la personne concernée se rencontrent pour un «entretien de raison» afin d’établir la nécessité d’une hospitalisation et d’en convaincre la personne concernée.

Si la personne âgée présente des troubles tels que son discernement s’en trouve altéré, les décisions quant à son placement et aux traitements qui doivent lui être prescrits sont la responsabilité de son représentant thérapeutique, ou d’un de ses proches, et dans l’accord des directives anticipées éventuellement formulées par le patient.


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Que sont les directives anticipées ?

Il s’agit d’un document où sont rédigées les volontés d’un patient en prévision du cas où il ne pourrait pas s’exprimer. Elles précisent les types de traitements dont le patient souhaite bénéficier et ceux qu’il souhaite éviter.

Chaque patient devrait avoir rédigé des directives anticipées et porter sur lui un document qui en stipule clairement l’existence et l’emplacement. Afin de s’assurer qu’elles puissent être connues le moment venu, il vaut mieux les faire en plusieurs exemplaires placés chez les personnes susceptibles d’être prévenues rapidement (représentant thérapeutique, proches, etc…).

Les directives anticipées peuvent s’avérer utiles dans des cas d’hospitalisation où le consentement du patient est présumé, mais également pour les personnes âgées en établissement médicalisé ou encore pour les hospitalisations répétées en institution psychiatrique.

Toutefois, même lors d’une hospitalisation volontaire, le patient devrait mentionner l’existence de ses directives anticipées au cas où il viendrait à perdre sa capacité de discernement durant le séjour ou si elles contiennent des éléments susceptibles d’entrer en contradiction avec des mesures d’urgence.

Au plan psychiatrique, les directives anticipées sont aussi là pour aider le patient à prendre son destin en main. En effet, leur rédaction offre l’occasion de discuter avec le médecin, le personnel soignant et son représentant thérapeutique au sujet de la prise en charge et de l’adéquation ou non de tel ou tel traitement. Le patient devrait essayer de favoriser au mieux un tel échange.

Pour en savoir plus :

Vous trouverez également sur le site de Pro senectute une information intéressante à ce sujet aussi bien qu’un document à commander comportant des modèles et des explications.

L’Organisation suisse des patients vous propose aussi de commander une documentation complète sur ce sujet avec des modèles.

Vous trouverez, en lien ci-dessous, une brochure explicative sur les directives anticipées en soins psychiatriques à la fin de laquelle est joint un exemple : Pro Mente Sana - directives anticipées

L’ANAAP offre une aide à la rédaction de directives anticipées, tout comme l’association AVIVO.

Dans le même type de documents, on trouve les dispositions de fins de vie : FMH
Caritas


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À qui pouvez-vous faire appel si vous avez des problèmes à l’hôpital ou au home ?

Hôpital psychiatrique

Au début de chaque période législative, le Conseil d’Etat nomme une commission cantonale de contrôle psychiatrique visant à faire respecter les droits des patients hospitalisés en psychiatrie (LdS art. 37b al. 1). Cette commission est présidée par le médecin cantonal. Elle visite chaque établissement 5 fois par an et peut entendre toute personne qui le souhaite.

Cette surveillance vise aussi à vérifier si les hospitalisations non volontaires ne sont pas abusives et si les patients, volontaires ou non volontaires, sont bien au clair avec leurs statuts et leurs droits de recours.

En outre, le patient peut en tout temps écrire au médecin cantonal ou lui téléphoner s’il a des griefs à formuler s'agissant de son séjour hospitalier.

Lors d’une privation de liberté à des fins d’assistance, si le patient, son représentant thérapeutique ou légal ou encore un de ses proches veut s’opposer à une quelconque décision, il doit en référer à l’autorité tutélaire du domicile du patient.


Hôpital de soins aigus

Le service de la santé publique est l’organe prévu par la Loi de Santé pour assurer la surveillance des établissements de soins du canton. Si, en ce qui concerne les hôpitaux physiques, ce service n’est pas doté d’une commission au même titre que pour les soins psychiatriques et que, par conséquent, une surveillance des hôpitaux physique régulière n’est pas effective, le service de la santé publique intervient sur la base de plaintes.

Selon la Loi de Santé, le médecin cantonal a notamment pour mission de surveiller le respect des droits du patient dans les institutions du canton. De ce fait, il est encore la personne la mieux placée pour recevoir toute plainte d’un patient hospitalisé en soins physiques.


Home

Dans le canton de Neuchâtel, deux personnes sont chargées de l’amélioration de la qualité des soins dans les homes du canton. Ces deux personnes sont des infirmières de la santé publique. Elles font des visites régulières aux établissements et sont à l’écoute des plaintes des patients en tout temps. On peut les atteindre par téléphone, il n’est pas nécessaire de déposer une plainte écrite.



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1 Cf. chapître 4 du Règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions, du 21 août 2002. Retour au texte

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