Droits du patient hospitalisé ou vivant dans un home

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Préambule

Lorsque le patient est admis en institution, qu’il s’agisse d’un hôpital physique, psychiatrique ou d’un home médicalisé, on considère deux types d’admission dont les conséquences varient tant sur ses droits que sur les conditions de son séjour. On parle en effet d’hospitalisation volontaire ou non volontaire.

Le terme juridique utilisé pour parler d’une hospitalisation non volontaire est celui de «placement à des fins d’assistance ou de traitement» (art. 426 CC). Il s’agit donc bien d’une forme de contrainte envers le patient qui est admis en institution contre son gré. Un tel événement n’arrive que dans certaines circonstances bien précises que l’on verra plus loin.

Il faut bien différencier l’hospitalisation contre le gré du patient, évoquée ci-dessus, de l’hospitalisation d’un patient qui ne peut exprimer sa volonté. En effet, dans ce dernier cas, lorsqu’il y a urgence, que la vie ou la santé d’une personne est menacée si des soins ne lui sont pas dispensés au plus vite, le médecin a le devoir d’agir rapidement. Si le patient est incapable de s’exprimer, le médecin a le droit de présumer le consentement du patient.

L’utilisation de directives anticipées est encouragée dans tous les cas. Elles peuvent s’avérer très utiles notamment lors d’une hospitalisation à consentement présumé ou lors d’hospitalisations répétées en psychiatrie notamment.

La famille ou les proches peuvent appeler un médecin, lui demander d’hospitaliser la personne, mais ils n’ont pas autorité pour prendre une décision médicale. Par ailleurs, lorsque le patient est incapable de s’exprimer, s’il a désigné au préalable un représentant thérapeutique, ce dernier peut faire valoir ses droits et ses exigences. S’il y a urgence vitale, le médecin a le droit d’agir. 

Aucun traitement, quel qu’il soit, ne peut être imposé à une personne capable de discernement (voir consentement libre et éclairé), comme cela est le cas également dans les traitements ambulatoires. Le patient peut, en tout temps, refuser un traitement quelconque, même s’il met sa vie en danger. Le professionnel de la santé n’a pas le droit d’agir contre le gré du patient, mais il a le devoir d’informer celui-ci des conséquences de son choix. Si le patient persiste dans son refus, le professionnel de la santé peut lui demander de signer une décharge écrite.

Selon le règlement sur les institutions de santé1, le patient doit être informé des conditions d’admission et de séjour, des modalités de la prise en charge et de la procédure interne de gestion des plaintes.

Pour chaque type d’établissement, les moyens à disposition du patient pour se plaindre ne sont pas les mêmes. Nous développons cette question dans la partie consacrée aux visites de surveillance.

Qu’est-ce que l’hospitalisation volontaire et quels sont vos droits ?

Il s’agit de l’admission volontaire d’un patient, ou décidée par  selon un médecin ou un représentant thérapeutique qui l’aura jugée nécessaire pour préserver la vie ou la santé du patient si celui-ci n’est pas en mesure de s’exprimer.

Le patient a les mêmes droits en institution qu’en dehors, quel que soit le type d’établissement. Il a le droit d’être informé, de refuser un traitement, etc… 

De plus, il a certains droits particuliers liés à la condition de résidant, comme par exemple celui d’être accompagné ou de demander à quitter l’institution à tout moment.
Pour en savoir plus, voir :


Les droits du patient en institution

Le patient a les mêmes droits en institution qu’en dehors, quel que soit le type d’établissement. Il a le droit d’être informé, de refuser un traitement, etc… Il a également le droit de choisir son soignant, mais ce choix est parfois restreint de par l’institution et de par les soins dont le patient a besoin.
 
De plus, il a certains droits particuliers liés à la condition de résidant, comme par exemple celui de demander à quitter l’institution à tout moment, celui de connaître les règles de vie de l’établissement. Il doit aussi avoir une communication aisée avec l’extérieur (téléphone, courrier).
 
Un patient, hospitalisé de son plein gré à qui la sortie est refusée par les médecins qui estiment son état encore trop précaire, peut en tout temps quitter cet établissement. Dans la pratique les soignants, afin de se protéger, lui demanderont une décharge écrite qui atteste que le patient sort de son plein gré et contre l’avis médical. Toutefois, si le patient est entré volontairement à l’hôpital pour soigner des problèmes psychiques, et qu’il met en danger sa vie ou son intégrité corporelle, et qu’il met gravement en danger la vie d’autrui ou son intégrité corporelle, il peut être retenu pendant 3 jours au maximum par le médecin chef de l’établissement (art.427 CC).
 
Un patient qui entre dans une institution (hôpital, EMS) reçoit une information écrite et aisément lisible, sur ses droits et devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour. Il doit savoir quand les visites sont autorisées, quand les repas ont lieu, à qui il peut s’adresser en cas de problème, etc. Le patient peut recevoir les visites qu’il souhaite, et il peut aussi signaler qu’il souhaite filtrer les visites afin de ne pas « subir » des visites non désirées.
 
Certains organismes font des visites dans les institutions de soins, notamment les églises. Les libertés de croyance et de culte sont garanties par la Constitution fédérale et les soignants et institutions de soins doivent respecter les croyances des patients dans la mesure où cela n’entrave pas le bon fonctionnement de l’institution.

Des points ont été adoptés à la fois par l’Association Neuchâteloise des Etablissements et Maisons pour Personnes Agées (ANEMPA) et l’Association Neuchâteloise des Institutions Privées pour Personnes Agées (ANIPPA) et sont donc valables pour tous les établissements affiliés à l’une ou l’autre de ces associations, soit une cinquantaine de homes privés et publics dans le canton.

Le texte complet peut être consulté sur les sites internet de ces institutions.

À qui pouvez-vous faire appel si vous avez des problèmes à l’hôpital ou au home ?

Hôpital psychiatrique

Au début de chaque période législative, le Conseil d’Etat nomme une commission cantonale de contrôle psychiatrique visant à faire respecter les droits des patients hospitalisés en psychiatrie. Cette commission est présidée par le médecin cantonal. Elle visite chaque établissement 8 à 10 fois par an et peut entendre toute personne qui le souhaite.

Cette surveillance vise aussi à vérifier si les hospitalisations non volontaires ne sont pas abusives et si les patients, volontaires ou non volontaires, sont bien au clair avec leurs statuts et leurs droits de recours.

En outre, le patient peut en tout temps écrire au médecin cantonal ou lui téléphoner s’il a des griefs à formuler s’agissant de son séjour hospitalier.
 

Hôpital de soins aigus

Le service de la santé publique est l’organe prévu par la Loi de Santé pour assurer la surveillance des établissements de soins du canton. Si, en ce qui concerne les hôpitaux physiques, ce service n’est pas doté d’une commission au même titre que pour les soins psychiatriques et que, par conséquent, une surveillance des hôpitaux physique régulière n’est pas effective, le service de la santé publique intervient sur la base de plaintes.

Selon la Loi de Santé, le médecin cantonal a notamment pour mission de surveiller le respect des droits du patient dans les institutions du canton. De ce fait, il est encore la personne la mieux placée pour recevoir toute plainte d’un patient hospitalisé en soins physiques.

Home

Dans le canton de Neuchâtel, deux personnes sont chargées de l’amélioration de la qualité des soins dans les homes du canton. Ces deux personnes sont des infirmier-ères de la santé publique. Elles font des visites régulières aux établissements et sont à l’écoute des plaintes des patients en tout temps. On peut les atteindre par téléphone, il n’est pas nécessaire de déposer une plainte écrite.

Qu’est-ce que l’hospitalisation non volontaire et quels sont vos droits ?

La question de la privation de liberté à des fins d’assistance est actuellement régie par les articles 426 à 439 du code civil, la Loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte

Une hospitalisation non volontaire est autorisée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent être fournis au patient d’une autre manière. La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. Cette autorité est composée d’un juge et de deux assesseurs désignés par le Conseil de la magistrature. Les médecins autorisés à pratiquer dans le canton sont également autorisés à ordonner un placement. Dans ce cas ils ne peuvent pas prescrire un placement de plus de 6 semaines.

Un document est rédigé par le médecin, qui comporte le lieu et la date de l’examen médical; le nom du médecin qui a ordonné le placement; les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement ainsi que les voies de recours. Le patient et l’établissement en reçoivent chacun un exemplaire.

Le patient a le droit de faire appel à une personne de confiance de son choix, qui peut l’assister durant toute la durée de son séjour.

Un traitement sans consentement est autorisé dans certaines circonstances, à savoir lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée. Le médecin- chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui, et que la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement et qu’il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses. La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.

La personne concernée ou l’un de ses proches peut contester par écrit auprès du juge le placement ordonné par un médecin, le maintien par l’institution, le rejet d’une demande de libération par l’institution, le traitement de troubles psychiques ou l’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Les mesures limitant la liberté de mouvement peuvent être contestées auprès du juge en tout temps.

La commission de contrôle psychiatrique veille de façon générale au respect des droits du patient lors d’une hospitalisation, on peut la contacter en cas de problème. L’association neuchâteoise d’accueil et d’action en psychiatrie (ANAAP), ainsi que Pro Mente Sana, peuvent apporter un soutien.
 

Hôpital de soins physiques

Outre les raisons liées au discernement et aux charges que représente le patient pour son entourage, l’admission en hôpital physique peut être forcée lorsque le patient (même capable de discernement) est atteint d’une maladie transmissible présentant un risque majeur pour la population en cas d’épidémie.

L’hospitalisation forcée est une atteinte importante aux droits des personnes. À ce titre, le patient peut contester cette décision auprès du juge n’importe quand. 

Home

De manière générale, le placement dans un home se fait avec le consentement du patient, à moins que celui-ci ne soit plus capable de discernement. Lorsqu’une personne âgée représente une charge particulièrement lourde pour son entourage et que les soins prodigués par les services d’aides à domicile s’avèrent insuffisants, le médecin traitant, les services de soins à domicile, la famille et la personne concernée se rencontrent pour un «entretien de raison» afin d’établir la nécessité d’une hospitalisation et d’en convaincre la personne concernée.
En cas de problème les infirmier-ères en santé publique peuvent apporter une aide.

Qu’est-ce que les directives anticipées et le représentant thérapeutique ?

Les directives anticipées

La loi suisse autorise les personnes à prévoir à l’avance un certain nombre de décisions d’ordre médical qui pourraient les affecter en cas de perte de conscience, ou en cas de perte de discernement.
Ces directives doivent être respectées par le corps médical, avec toutes les conséquences qui s’y rattachent. Le patient peut, dans le même document, ou un autre, prévoir des dispositions concernant sa fin de vie, la façon dont il souhaite être traité pendant et après son décès, mais cela ne remplace pas un testament, qui concerne les biens matériels du défunt.

On peut en tout temps modifier ses directives anticipées.

Les directives anticipées peuvent s’avérer utiles dans des cas d’hospitalisation où le consentement du patient est présumé, mais également pour les personnes âgées en établissement médicalisé ou encore pour les hospitalisations répétées en institution psychiatrique.

Même lors d’une hospitalisation volontaire, le patient devrait mentionner l’existence de ses directives anticipées au cas où il viendrait à perdre sa capacité de discernement durant le séjour ou si elles contiennent des éléments susceptibles d’entrer en contradiction avec des mesures d’urgence.

Au plan psychiatrique, les directives anticipées sont aussi là pour aider le patient à prendre son destin en main. En effet, leur rédaction offre l’occasion de discuter avec le médecin, le personnel soignant et son représentant thérapeutique au sujet de la prise en charge et de l’adéquation ou non de tel ou tel traitement. Le patient devrait essayer de favoriser au mieux un tel échange.

Comment formuler ses directives anticipées ?
Il s’agit d’un document, écrit à la main ou à la macine, daté et signé,  dans lequel sont rédigées les volontés du patient en prévision du cas où il ne pourrait pas s’exprimer. Un exemple est donné dans notre feuille d’information

Afin de s’assurer que ces directives puissent être connues le moment venu, il vaut mieux les faire en plusieurs exemplaires placés chez les personnes susceptibles d’être prévenues rapidement (médecin, représentant thérapeutique, proches, etc…). Plusieurs organismes, dont la Croix-Rouge et la Ligue suisse contre le cancer, ont un système pour centraliser ces directives; toutefois ce service est payant. 


Non-respect des directives anticipées
Le corps médical peut ne pas prendre en compte les directives anticipées, notamment s’il a des doutes quant au fait que le patient les a rédigé librement, et en toute connaissance de cause. Si des directives anticipées ne sont pas respectées par les soignants, ou qu’elles sont contestées par un proche qui estime, par exemple, qu’elles ne respectent pas les intérêts de la personne qui les a signées, ou que la personne qui les a signées a fait l’objet de pression, alors les proches peuvent interpeller l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant.

Pour en savoir plus :

Notre feuille d’information sur les directives anticipées et le représentant thérapeutique

Les Service de la santé pubique romands : représentant thérapeutique et directives anticipées

Vous trouverez également sur le site de Pro senectute une information intéressante à ce sujet aussi bien qu’un document à commander comportant des modèles et des explications.

L’Organisation suisse des patients vous propose aussi de commander une documentation complète sur ce sujet avec des modèles.

Vous trouverez, en lien ci-dessous, une brochure explicative sur les directives anticipées en soins psychiatriques à la fin de laquelle est joint un exemple : Pro Mente Sana – directives anticipées

L’ANAAP offre une aide à la rédaction de directives anticipées, tout comme l’association AVIVO.

Dans le même type de documents, on trouve les dispositions de fins de vie : FMH, Caritas

Le représentant thérapeutique

Le représentant thérapeutique est la personne habilitée à prendre des décisions (uniquement d’ordre médicale) pour une personne qui a besoin de soins et qui n’a plus sa capacité de discernement.

La loi suisse autorise les personnes à désigner un représentant thérapeutique qui prendra les décisions d’ordre médical en cas de perte de conscience, ou en cas de perte de discernement. Le document doit être écrit à la main ou à la machine, daté et signé. Les décisions du représentant thérapeutique doivent être respectées par le corps médical, avec toutes les conséquences qui s’y rattachent.

On peut en tout temps changer de représentant thérapeutique.

S’il n’y a pas de représentant thérapeutique désigné par le patient, la loi prévoit (article 378 du code civil) que ce seront, dans l’ordre, soit le conjoint ou le partenaire enregistré qui fait ménage commun, à défaut ce sera la personne qui fournit une assistance personnelle régulière, à défaut ce seront ensuite ses descendants, puis son père ou sa mère et, finalement, ses frères et sœurs qui prendront ce rôle de représentant thérapeutique. Dans tous les cas de figure ces personnes doivent en outre procurer une assistance personnelle régulière pour pouvoir être considérées comme un représentant thérapeutique. Le descendant qui n’a plus de contact régulier avec ses parents n’est ainsi pas apte à devenir un représentant thérapeutique par défaut.